|

par
Valérie de Bruc
sommaire
Mars 2005

Contrôle des téléphones
mobiles
Le
traitement des données relatives à l’utilisation
d’un téléphone mobile dans le cadre professionnel
bénéficie d’une procédure simplifiée
en application d’une nouvelle norme créée
par délibération du 3 février 2005.
La
mise à disposition au bénéfice des employés
d’une ligne téléphonique, fixe ou mobile,
conduit l’employeur à disposer des données
relatives à l’utilisation de ce moyen de communication.
Le
traitement des données doit alors faire l’objet
d’une déclaration à la Cnil (Commission nationale
informatique et liberté).
La
norme simplifiée n°40 permettait d’alléger
ces formalités mais ne concernait que les téléphones
fixes. Par délibération du 3 février 2005,
une nouvelle norme (n°47) englobe le téléphone
fixe et mobile.
• Durée de conservation des données :
1 an à compter de la date d’exigibilité des
sommes dues en paiement des prestations des services de téléphonie.
• Relevés des numéros appelés :
Par
principe, sur les relevés justificatifs, les quatre
derniers chiffres sont occultés.
Deux
exceptions existent :
1/
le cas où un remboursement est demandé aux
employés pour les services de téléphonie
utilisés à titre privé, lorsque le montant
demandé est contesté par l’employé
2/
le cas où l’employeur constate une utilisation
manifestement anormale au regard de l’utilisation moyenne
constatée au sein de l’entreprise ou l’association.
Dans ce cas, le relevé justificatif complet des numéros
appelés ou des services de téléphonie utilisés
doit être établi de façon contradictoire
avec l’employé concerné.
Heures
supplémentaires
Après l’Administration et le Conseil d’Etat,
c’est au tour de la Cour de Cassation de se prononcer sur
la question de l’impact des jours fériés
chômés sur les majorations et bonifications pour
heures supplémentaires.
La
question qui était posée à la Cour de
Cassation était celle de l’incidence des périodes
non travaillées rémunérées et, plus
spécialement des jours fériés chômes
et des jours de congés payés, sur la détermination
de l’assiette de calcul des bonifications.
La
Cour de Cassation, dans son arrêt du 1er décembre
2004, a retenu qu’en absence de dispositions légales
ou conventionnelles, ou d’usage dans l’entreprise,
les jours fériés chomés et les jours de
congés payés ne pouvaient être pris en compte
dans la détermination de l’assiette de calcul des
droits à majoration et bonification de repos pour heures
supplémentaires.
Rupture
d’une période d’essai
Sous
réserve des clauses du contrat de travail, ou de
la convention collective, ou des règles particulières édictées
en faveur des salariés en état de grossesse et
des salariés victimes d’un accident du travail,
la liberté de rupture de la période d’essai
par l’employeur avait jusqu’ici pour seule limite
l’abus de droit et la légèreté blâmable.
La
Cour de Cassation, dans un arrêt du 16 février
2005, reconnaît la rupture pour un motif discriminatoire
tel que l’état de santé.
En
l’espèce, un salarié était tombé malade
en période d’essai. A son retour, l’employeur
a décidé de mettre fin à la période
d’essai. La brièveté entre le retour et la
rupture a conduit à reconnaître la discrimination à l’encontre
du salarié.
La
reconnaissance de l’application de ce principe de discrimination
n’est en aucun cas anodin puisqu’il modifie
les règles en matière de preuve.
Ainsi,
la légèreté blâmable et l’abus
de droit laissent la charge de la preuve au demandeur en l’occurrence
au salarié ; le principe de discrimination est basé sur
des éléments de fait à apporter par le demandeur,
au défendeur à prouver qu’il n’y
a pas eu discrimination.
En
pratique, la charge de la preuve incombe donc à l’employeur.
Travail
temporaire et non respect du délai de
carence
La
Cour de Cassation vient de répondre par la négative à la
question suivante : le non respect du délai de carence
entre deux contrats de travail temporaire sur un même poste
peut il être sanctionné par leur requalification
en contrat à durée indéterminée ?
Il
faut donc considérer désormais que le salarié intérimaire
ne peut exercer d’action en requalification sur la base
de l’article L124-7 alinéa 2 du code du travail
en invoquant le non-respect du délai de carence prévu
par l’alinéa 3.
Une
distinction est donc clairement faite entre les contrats d’intérimaire et les contrats à durée
déterminée de remplacement qui eux sont requalifiés
en CDI en cas de non respect du délai de carence.
En
matière d’intérim, la « seule
sanction » du non respect du délai de carence
sera une sanction pénale rendant passible d’une
amende de 3 750 €, doublée en cas de récidive,
et/ou d’un emprisonnement de six mois de l’utilisateur. |