- JOURNAL OFFICIEL -
J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002 page 4118
LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)
(jusqu'à l'article 12)
NOR : MESX0100092L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES
Article 1er
I. - Nul ne
peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale
peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte
fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé,
ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement
de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant
né avec un handicap non décelé pendant la grossesse
à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent
demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce
préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant,
tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce
dernier relève de la solidarité nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours,
à l'exception de celles où il a été irrévocablement
statué sur le principe de l'indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause
de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de
la collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées
est chargé, dans des conditions fixées par décret,
d'évaluer la situation matérielle, financière et morale
des personnes handicapées en France et des personnes handicapées
de nationalité française établies hors de France prises
en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter
toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et
au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle
continue, la prise en charge de ces personnes.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française,
en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi
qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
I. - Le dernier
alinéa (2o) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et
des familles est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre,
ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire
lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements
du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence,
de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant
pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
TITRE II
DEMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre Ier
Droits de la personne
Article 3
Dans le titre
Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi
rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Droits de la personne
« Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental à la protection de
la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles
au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements
et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou
tous autres organismes participant à la prévention et aux
soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers,
à développer la prévention, garantir l'égal
accès de chaque personne aux soins nécessités par son
état de santé et assurer la continuité des soins et
la meilleure sécurité sanitaire possible.
« Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de sa dignité.
« Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations
dans l'accès à la prévention ou aux soins.
« Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel,
un établissement, un réseau de santé ou tout autre
organisme participant à la prévention et aux soins a droit
au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément
prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant
la personne venues à la connaissance du professionnel de santé,
de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et
de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces
établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel
de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans
le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois,
sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des
informations relatives à une même personne prise en charge,
afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la
meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise
en charge par une équipe de soins dans un établissement de
santé, les informations la concernant sont réputées
confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales
mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation
sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique
entre professionnels, sont soumises à des règles définies
par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce
décret détermine les cas où l'utilisation de la carte
professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa
de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est
obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces
informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 Euros d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical
ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches de la personne malade
ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6
reçoivent les informations nécessaires destinées à
leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition
de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître
les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt
ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée
par la personne avant son décès.
« Art. L. 1110-5. - Toute personne a, compte tenu de son état
de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert,
le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier
des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent
la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances
médicales avérées. Les actes de prévention,
d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances
médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par
rapport au bénéfice escompté.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice
de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout
fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II
du livre Ier de la première partie du présent code.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à
soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue,
évaluée, prise en compte et traitée.
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens
à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à
la mort.
« Art. L. 1110-6. - Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation
le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi
scolaire adapté au sein des établissements de santé.
« Art. L. 1110-7. - L'évaluation prévue à l'article
L. 6113-2 et l'accréditation prévue à l'article L.
6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements
de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades
et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements
de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats
dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales
de l'hospitalisation prévues au premier alinéa de l'article
L. 6113-8. »
Article 4
I. - Le chapitre
III du titre Ier du livre Ier du code civil est complété par
un article 16-13 ainsi rédigé :
« Art. 16-13. - Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison
de ses caractéristiques génétiques. »
II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal
est ainsi modifiée :
1o Dans le premier alinéa de l'article 225-1, après les mots
: « de leur état de santé, de leur handicap, »,
sont insérés les mots : « de leurs caractéristiques
génétiques, » et au deuxième alinéa du
même article, après les mots : « de l'état de
santé, du handicap, », sont insérés les mots
: « des caractéristiques génétiques, »
;
2o Le 1o de l'article 225-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues
à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la
prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant
pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une
prédisposition génétique à une maladie ; ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail,
après les mots : « de sa situation de famille, », sont
insérés les mots : « de ses caractéristiques
génétiques, ».
Article 5
Avant le dernier
alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions
éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale.
»
Article 6
L'article L.
315-1 du code de la sécurité sociale est complété
par un V ainsi rédigé :
« V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical
et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès
aux données de santé à caractère personnel que
si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur
mission, dans le respect du secret médical. »
Article 7
L'article L.
1414-4 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données
de santé à caractère personnel que si elles sont strictement
nécessaires à l'exercice de leur mission d'accréditation
lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
»
Article 8
Après
le deuxième alinéa du III de l'article 42 de la loi no 96-452
du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les membres de l'Inspection générale des affaires
sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès
aux données de santé à caractère personnel que
si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur
mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
»
Article 9
Les articles
L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la santé
publique deviennent respectivement les articles L. 1110-8, L. 1110-9, L.
1110-10 et L. 1110-11.
L'article L. 1111-2 du même code est abrogé.
Article 10
Après
l'article 720-1 du code de procédure pénale, il est inséré
un article 720-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 720-1-1. - La suspension peut également être ordonnée,
quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant
à subir, et pour une durée qui n'a pas à être
déterminée, pour les condamnés dont il est établi
qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que
leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien
en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues
en établissement de santé pour troubles mentaux.
« La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises
médicales distinctes établissent de manière concordante
que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées
à l'alinéa précédent.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est
d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou
que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée
de détention restant à subir est inférieure ou égale
à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de
l'application des peines selon les modalités prévues par l'article
722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction
régionale de la libération conditionnelle selon les modalités
prévues par l'article 722-1.
« Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner
une expertise médicale à l'égard d'un condamné
ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine
en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin
à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il
est fait application des dispositions du présent article. »
Chapitre II
Droits et responsabilités des usagers
Article 11
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre
Ier
« Information des usagers du système de santé et expression
de leur volonté
« Art. L. 1111-1. - Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.
« Art.
L. 1111-2. - Toute personne a le droit d'être informée sur
son état de santé. Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés,
leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,
les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à
l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention,
des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée
doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de
la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé
dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d'un entretien
individuel.
« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf
lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés
au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires
de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent
l'information prévue par le présent article, sous réserve
des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont
le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à
la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée
soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs,
soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs
sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance
de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement
de santé d'apporter la preuve que l'information a été
délivrée à l'intéressé dans les conditions
prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée
par tout moyen.
« Art. L. 1111-3. - Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Art.
L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de santé
et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit,
les décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne
après l'avoir informée des conséquences de ses choix.
Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement
met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour
la convaincre d'accepter les soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout
moment.
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté,
aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée,
sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance
prévue à l'article
L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait
été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer
sa volonté et à participer à la décision. Dans
le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité
parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences
graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin
délivre les soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique
requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent
cet enseignement doivent être au préalable informés
de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés
au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice
des dispositions particulières relatives au consentement de la personne
pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
« Art.
L. 1111-5. - Par dérogation à l'article 371-2 du code civil,
le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des
titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales
à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder
la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière
s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires
de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état
de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps
s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation.
Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin
peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur
se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus,
bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations
en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture
complémentaire mise en place par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement
est requis.
« Art.
L. 1111-6. - Toute personne majeure peut désigner une personne de
confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin
traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même
serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite
par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le
malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches
et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé,
il est proposé au malade de désigner une personne de confiance
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation,
à moins que le malade n'en dispose autrement.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une
mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut,
dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de
confiance antérieurement désignée, soit révoquer
la désignation de celle-ci.
« Art.
L. 1111-7. - Toute personne a accès à l'ensemble des informations
concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements
de santé, qui sont formalisées et ont contribué à
l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une
action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits
entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen,
comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation,
des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles
de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à
l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou
par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et
en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire
au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt
après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures
aura été observé. Ce délai est porté
à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus
de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la consultation
de certaines informations peut être recommandée par le médecin
les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des
motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait
courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière
ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies,
dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation
d'office, peut être subordonnée à la présence
d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques
d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur,
la commission départementale des hospitalisations psychiatriques
est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme
au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à l'article
L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est
exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A
la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire
d'un médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants
droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions
prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque
le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le
support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder
le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi
des documents.
« Art.
L. 1111-8. - Les professionnels de santé ou les établissements
de santé ou la personne concernée peuvent déposer des
données de santé à caractère personnel, recueillies
ou produites à l'occasion des activités de prévention,
de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales
agréées à cet effet. Cet hébergement de données
ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne
concernée.
« Les traitements de données de santé à caractère
personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier
alinéa doivent être réalisés dans le respect
des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement
fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative
d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé,
le contrat prévoit que l'hébergement des données, les
modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités
de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne
concernée.
« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées
par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre
des professions de santé ainsi que du conseil des professions paramédicales.
Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies
à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles
de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions
prises pour garantir la sécurité des données traitées
en application de l'article 29 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,
en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité
dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle
interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats
prévus à l'alinéa précédent.
« L'agrément peut être retiré, dans les conditions
prévues par l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en
cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires
relatives à cette activité ou des prescriptions fixées
par l'agrément.
« Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet
d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels
de santé ou établissements de santé qui les prennent
en charge et qui sont désignés par les personnes concernées,
selon des modalités fixées dans le contrat prévu au
deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles
L. 1110-4 et L. 1111-7.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé
à caractère personnel qui ont été déposées
auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées.
Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre
à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements
de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième
alinéa.
« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur
restitue les données qui lui ont été confiées,
sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement
ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
« Les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité
qui ont accès aux données déposées sont astreintes
au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues
à l'article 226-13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement
sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et
L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des
affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article
L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être
assistés par des experts désignés par le ministre chargé
de la santé.
« Art. L. 1111-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. »