- JOURNAL OFFICIEL -
J.O
n° 224 du 25 septembre 2002 page 15811
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR: SANH0222823D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6121-2
et L. 6121-11 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
notamment l'article 25 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juillet 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article
1I. - Au code de la santé publique (deuxième partie : Décrets
en Conseil d'Etat), au 3 du II de l'article R. 712-2, section I, chapitre
II, titre Ier, livre VII, les mots : « appareils de dialyse, à
l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale
» sont supprimés.
II. - Le 10 du III de l'article R. 712-2 du même code est ainsi rédigé
:
« 10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par la
pratique de l'épuration extrarénale. »
III. - Le b du 3 de l'article R. 712-7 est rédigé comme suit
: « Pour les équipements matériels lourds énumérés
aux 2, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2. »
IV. - A l'article R. 712-40 du même code est inséré
après le b du 3° du A du I un alinéa ainsi rédigé
:
« 4° Comportant, le cas échéant, les conventions
de coopération qu'il a passées avec un ou plusieurs autres
établissements. »
V. - A l'article R. 712-48 du même code, le b du I est ainsi rédigé
:
« b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4,
5, 6, 9, 10 et 11 du III de l'article R. 712-2. »
VI. - A l'article R. 712-48 du même code, le b du II est supprimé.Article
2A la section IV du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la
santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat), il est inséré, après l'article R. 712-95,
une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
«
Traitement de l'insuffisance rénale chronique
par la pratique de l'épuration extrarénale
« Paragraphe 1
«
Dispositions générales
« Article R. 712-96
«
L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique
par la pratique de l'épuration extrarénale est exercée
selon les quatre modalités suivantes :
« 1° Hémodialyse en centre ;
« 2° Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée
;
« 3° Hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou
assistée ;
« 4° Dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse
péritonéale.
« Article R. 712-97
«
I. - L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités
de soins mentionnée au 3° de l'article L. 6122-1 ne peut être
délivrée qu'aux établissements de santé traitant
de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration
extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes
: hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse
et dialyse à domicile.
« Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer
cette activité peut être délivrée à un
établissement de santé ne disposant pas des trois modalités
mentionnées à l'alinéa précédent, s'il
a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou
avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes
d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération
organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités
de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
« II. - Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer
les quatre modalités mentionnées à l'article R. 712-96
doit veiller à assurer l'orientation du patient vers un établissement
autorisé à pratiquer la modalité adaptée à
ce patient.« III. - Chacune des modalités mentionnées
aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-96 ne peut être proposée
au patient dans une unité saisonnière telle que définie
à l'article R. 712-101 que lorsque l'établissement de santé
est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance
rénale chronique selon l'une de ces modalités.
« Article R. 712-98
« L'autorisation mentionnée à l'article précédent précise, sur la base des engagements pris par l'établissement, un nombre minimal et maximal de patients pris en charge annuellement, qui tient compte des besoins définis, pour une zone sanitaire donnée, dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article R. 712-9.
« Paragraphe 2
«
Des dispositions particulières aux différentes modalités
de dialyse
« Article R. 712-99
«
I. - Le centre d'hémodialyse prend principalement en charge des patients
traités par hémodialyse périodique, dont l'état
de santé nécessite au cours de la séance la présence
permanente d'un médecin. Ledit centre se situe au sein d'un établissement
de santé permettant l'hospitalisation à temps complet du patient
dans des lits de médecine ou éventuellement de chirurgie.
« II. - Le centre d'hémodialyse dispose du matériel
de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ce même centre dispose également d'un service de réanimation,
d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement
d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec
d'autres établissements en disposant.
« III. - Le centre d'hémodialyse ne peut accueillir des enfants
âgés de plus de 8 ans que sous réserve qu'il dispose
des moyens matériels adaptés et que l'enfant soit accueilli
dans une salle de traitement distincte de celle des adultes ou dans un box
isolé et qu'il demeure suivi, hors du centre, par un pédiatre
ayant une compétence en néphrologie.
« Article R. 712-100
«
Le centre d'hémodialyse pour enfants accueille des patients de la
naissance à l'âge de dix-huit ans ; il peut également
dispenser des soins à de jeunes majeurs lorsque leur état
de santé impose une prise en charge technique par un centre pédiatrique.
Le centre doit être en mesure d'accueillir des enfants en déplacement
ou en séjour de vacances sur des postes d'hémodialyse pouvant
être réservés à cet usage.
« Le centre d'hémodialyse pour enfants est situé au
sein d'un établissement de santé disposant d'un service de
pédiatrie permettant, en cas de nécessité, l'hospitalisation
à temps complet de l'enfant.
« Article R. 712-101
«
Une unité saisonnière d'hémodialyse accueille des adultes
et des enfants de plus de 8 ans, lors de leurs déplacements et séjours
de vacances. Elle ne prend pas en charge des patients résidant à
proximité.
« L'autorisation fixe les périodes d'ouverture de l'unité
saisonnière d'hémodialyse et les caractéristiques de
son fonctionnement.
« Si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse
en unité d'autodialyse, l'unité saisonnière ne peut
accueillir que des patients habituellement hémodialysés à
domicile ou en autodialyse ; si l'établissement l'est pour l'hémodialyse
en unité de dialyse médicalisée, l'unité saisonnière
ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés
en unité de dialyse médicalisée, en unité d'autodialyse
ou à domicile ; si l'établissement est autorisé pour
l'hémodialyse en centre, l'unité saisonnière peut accueillir
tous les patients quelle que soit leur modalité habituelle de dialyse.
« Article R. 712-102
« L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse.
« Article R. 712-103
« Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.
« Article R. 712-104
«
L'hémodialyse en unité d'autodialyse s'exerce en autodialyse
dite simple ou en autodialyse assistée.
« L'autodialyse dite simple est offerte à des patients formés
à l'hémodialyse, en mesure d'assurer eux-mêmes tous
les gestes nécessaires à leur traitement.
« L'autodialyse assistée est offerte à des patients
formés à l'hémodialyse, mais qui requièrent
l'assistance d'un infirmier ou d'une infirmière pour certains gestes.
« L'unité d'autodialyse peut accueillir des patients en déplacement
ou en séjour de vacances, lorsqu'ils sont autonomes et formés
à l'hémodialyse.
« Article R. 712-105
« L'hémodialyse à domicile est offerte à un patient, formé à l'hémodialyse, en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à son traitement, en présence d'une personne de son entourage, qui peut lui prêter assistance.
« Article R. 712-106
«
La dialyse péritonéale est réalisée à
domicile ou dans le lieu où le patient réside, même
temporairement. Pour l'application de cette disposition, le service de soins
de longue durée ou la maison de retraite est regardé comme
un lieu de résidence du patient.
« Qu'elle soit manuelle ou automatisée, cette technique est
pratiquée par le patient lui-même avec ou sans l'aide d'une
tierce personne.
« Pour les enfants, la dialyse péritonéale est réalisée
à domicile, après formation de la famille par le service de
néphrologie pédiatrique qui suit l'enfant.
« Tout établissement de santé accueillant des patients
traités par dialyse péritonéale doit être en
mesure de permettre à ces derniers de poursuivre leur traitement
pendant leur hospitalisation.
« L'établissement de santé, titulaire de l'autorisation
d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique
par la pratique de l'épuration extrarénale, se charge pour
la dialyse péritonéale de la formation des patients et de
leur suivi jusqu'à l'orientation vers une autre modalité de
dialyse ou en hospitalisation si nécessaire.
« Article R. 712-107
«
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas
à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
»Article 3Les schémas régionaux d'organisation sanitaire
en vigueur à la date de publication du présent décret
devront, pour ce qui concerne le traitement de l'insuffisance rénale
chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, être
révisés dans un délai d'un an à compter de la
date de publication de l'arrêté du ministre chargé de
la santé prévu à l'article R. 712-10 du code de la
santé publique.Article 4Les établissements souhaitant exercer
ou poursuivre l'exercice de l'activité de traitement de l'insuffisance
rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale
mentionnée au 10 du III de l'article R. 712-2 du code de la santé
publique devront, en application de l'article 25 de la loi du 31 juillet
1991 susvisée, demander l'autorisation prévue à l'article
L. 6122-1 du même code.
La première période pendant laquelle les établissements
de santé devront déposer les demandes d'autorisation prévues
à l'alinéa précédent sera ouverte, par dérogation
aux dispositions de l'article R. 712-39, par arrêté du ministre
chargé de la santé, au terme du délai fixé à
l'article 3 ci-dessus pour la révision des schémas d'organisation
sanitaire. Cette période sera de six mois. La date de clôture
de cette période fait courir le délai de six mois prévu
au troisième alinéa de l'article L. 6122-10.Les dispositions
prévues au I de l'article 1er du présent décret prendront
effet au premier jour de la période exceptionnelle de dépôt
des demandes d'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus.
A titre transitoire et par exception aux dispositions du b du I de l'article
R. 712-48 du code de la santé publique, la durée de validité
des autorisations accordées pour l'installation d'appareils de dialyse
est prorogée jusqu'au premier jour de la période exceptionnelle
de dépôt des demandes d'autorisation prévue au deuxième
alinéa ci-dessus.Article 5Les dispositions de la seconde phrase du
I de l'article R. 712-99 du code de la santé publique sont applicables
lors du renouvellement des autorisations délivrées à
la suite des demandes déposées pendant la première
période mentionnée au deuxième alinéa de l'article
4 du présent décret.Article 6Les établissements souhaitant
poursuivre leur activité au premier jour de la première période
mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 du présent
décret, et qui ne pratiquent pas à cette date les trois modalités
définies à l'article R. 712-97 du code de la santé
publique, peuvent continuer d'exercer une ou deux de ces modalités
à condition de conclure une convention pour les modalités
qu'ils ne pratiquent pas. A l'expiration de cette autorisation d'activité,
ces établissements devront satisfaire aux conditions du I de l'article
précité, afin d'obtenir le renouvellement de cette autorisation.Article
7Les établissements de santé qui, à la date de publication
du présent décret, ne pratiquent pas l'hémodialyse
en centre et qui dispensent la formation prévue aux conditions techniques
de fonctionnement peuvent continuer de dispenser cette formation s'ils sont
autorisés à pratiquer au moins une des modalités prévues
à l'article R. 712-96 du code de la santé publique.Article
8Les autorisations prévues au code de la santé publique pourront
être accordées à un établissement de santé
pratiquant le traitement de l'insuffisance rénale chronique au premier
jour de la période mentionnée au deuxième alinéa
de l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques
de fonctionnement fixées par le code de la santé publique,
à condition que cet établissement se mette en conformité
avec ces conditions techniques dans un délai de trois ans à
compter de la date de la notification des autorisations.Article 9Le ministre
de la santé, de la famille et des personnes handicapées est
chargé de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le
ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei