- JOURNAL OFFICIEL -
J.O n° 224
du 25 septembre 2002 page 15813
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Décret n° 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé qui exercent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)
NOR: SANH0222824D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à
l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique
par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le
code de la santé publique (deuxième partie : Décrets
en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juillet 2002 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
en sa séance du 30 mai 2002 ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Décrète :
Article 1 Au code de la santé publique (troisième partie : Décrets), il est inséré, après l'article D. 712-126, section III, chapitre II, titre Ier, livre VII, une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Conditions techniques de fonctionnement relatives au traitement
de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration
extrarénale
« Paragraphe 1
«
Dispositions générales
« Article D. 712-127
« La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour d'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales ; elle est dispensée par des infirmiers ou des infirmières diplômés d'Etat formés à la dialyse. Le centre d'hémodialyse dispose à cette fin d'un local spécifique.
« Article D. 712-128
«
L'établissement de santé autorisé dispose de postes
d'hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement
à l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse
lorsqu'il assure ces deux dernières missions.
« Le poste d'hémodialyse est constitué par l'association
d'un lit ou d'un fauteuil pour le patient, avec un générateur
d'hémodialyse et une arrivée d'eau traitée pour la
dialyse.
« Le poste de repli est un poste d'hémodialyse réservé
à la prise en charge temporaire du patient en cas de circonstances
à caractère médical, technique ou social. Il ne se
trouve qu'en centre d'hémodialyse ou en unité médicalisée.
« Le poste d'entraînement est un poste d'hémodialyse
réservé à la formation mentionnée à l'article
D. 712-127.
« Article D. 712-129
«
Tout établissement de santé autorisé dispose, soit
en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés
à l'utilisation et à l'entretien des générateurs
d'hémodialyse et des systèmes de traitement de l'eau, en mesure
d'intervenir à tout moment pendant toute la période d'ouverture
de l'établissement.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé
précise, pour chacune des modalités prévues à
l'article R. 712-96, les conditions de fonctionnement en matière
de locaux, de matériel technique, de dispositifs médicaux,
y compris leur maintenance, et de dispositifs de sécurité.
« Article D. 712-130
«
Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse
ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation
d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue
de l'établissement.
« L'hospitalisation, liée à une urgence médicale
ou à une complication du traitement, est effectuée dans des
lits dédiés à la néphrologie dans l'établissement
où le patient est dialysé ou dans un autre établissement
de santé. Dans ce dernier cas, la continuité des soins d'épuration
extrarénale est assurée par le centre d'hémodialyse.
« En vue de cette hospitalisation, l'établissement de santé
dispose d'un lit d'hospitalisation pour 40 patients dialysés par
an.
« Paragraphe 2
«
Des centres d'hémodialyse
« Article D. 712-131
«
Le centre d'hémodialyse, défini à l'article R. 712-99,
comporte au moins huit postes d'hémodialyse de traitement.
« Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à
plus de trois patients par 24 heures.
« Le centre dispose également d'au moins un générateur
d'hémodialyse de secours pour huit postes de traitement installés,
réservé à cet usage.
« Deux postes d'hémodialyse sont en outre réservés
à l'entraînement à la dialyse à domicile et à
l'autodialyse, sauf quand la formation des patients est assurée par
une unité réservée à cet effet.
« De plus, un poste d'hémodialyse au moins est réservé
au repli des patients mentionné à l'article D. 712-128. Le
centre d'hémodialyse dispose d'au moins un poste de repli pour 30
à 45 patients traités hors centre et pour lesquels il assure
le repli. Lorsque le nombre de postes de repli est supérieur, le
centre peut utiliser temporairement ces postes pour faire face à
un afflux de patients en déplacement ou en vacances, sous réserve
qu'un poste de repli, au moins, demeure toujours disponible pour les urgences.
« Le centre d'hémodialyse dispose au minimum de deux boxes
pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
« Article D. 712-132
«
Le centre d'hémodialyse dispose d'une équipe médicale
d'au mois deux néphrologues. Au-delà de quinze postes de traitement
chronique, cette équipe comporte un néphrologue supplémentaire
par tranche de huit postes. Un médecin néphrologue, au moins,
assure une présence médicale permanente sur le site de l'établissement
de santé pendant toute la durée des séances d'hémodialyse.
Chacun de ces néphrologues est qualifié ou compétent
en néphrologie au regard des règles ordinales. L'effectif
médical demeure conforme à la décision d'autorisation
et aux critères de bonnes pratiques validés par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé.
« Dans les établissements de santé dotés d'un
service de soins intensifs en néphrologie, la surveillance peut être
momentanément confiée au médecin néphrologue
de garde.
« En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée
par un néphrologue de l'équipe médicale susmentionnée.
Cette astreinte peut couvrir les différentes modalités de
dialyse que l'établissement est autorisé à pratiquer.
Elle peut également couvrir les activités de traitement exercées
par plusieurs établissements de santé, lorsqu'ils sont liés
par une convention de coopération prévue au I de l'article
R. 712-97.
« Dans les établissements de santé disposant d'une unité
de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte peut être assurée
par le néphrologue de garde de cette unité.
« Le centre d'hémodialyse assure régulièrement
à chaque patient une consultation de néphrologie avec un examen
médical complet dans un local de consultation.
« Le centre d'hémodialyse s'assure la collaboration d'un cardiologue,
d'un anesthésiste-réanimateur ou d'un réanimateur médical,
d'un chirurgien et d'un radiologue.
« Article D. 712-133
«
Tous les actes de soins nécessaires à la réalisation
de chaque séance de traitement des patients hémodialysés
en centre sont accomplis par l'équipe de personnel soignant. Cette
équipe, dirigée par un cadre infirmier, ou par un infirmier
ou une infirmière, doit assurer la présence permanente en
cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière
pour quatre patients et un aide-soignant ou une aide-soignante, ou éventuellement
d'un autre infirmier ou d'une autre infirmière pour huit patients.
« Lorsque le centre d'hémodialyse assure des séances
longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance,
l'équipe doit assurer la présence en cours de séance
d'au moins un infirmier ou d'une infirmière pour cinq patients et
d'un aide-soignant ou d'une aide-soignante pour dix patients.
« Pendant les séances d'entraînement à la dialyse
à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière
supplémentaire est présent en permanence.
« En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée
par un des infirmiers ou des infirmières de l'équipe susmentionnée.
« Dans les établissements de santé disposant d'une unité
de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte infirmière
peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière
de cette unité.
« Paragraphe 3
«
Des centres d'hémodialyse pour enfants
« Article D. 712-134
«
Le centre d'hémodialyse pour enfants, défini à l'article
R. 712-100, comporte de deux à huit postes.
« Le centre dispose également d'au moins un générateur
d'hémodialyse de secours par groupe de quatre postes de traitement
installés, réservé exclusivement à cet usage.
« Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à
plus de trois enfants par 24 heures.
« Le centre d'hémodialyse est en mesure d'accueillir des enfants
en déplacement ou en séjour de vacances.
« Article D. 712-135
«
Le centre dispose d'une équipe médicale qui assure la présence
permanente sur place d'un médecin pédiatre, ou d'un médecin
néphrologue exerçant en pédiatrie, pendant toute la
durée des séances de dialyse. Au moins deux de ces pédiatres
sont qualifiés ou compétents en pédiatrie au regard
des règles ordinales et justifient d'une expérience professionnelle
d'au moins deux ans passés dans un service de néphrologie
pédiatrique universitaire.
« En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée
par un pédiatre de l'équipe médicale susmentionnée.
« Article D. 712-136
«
Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque
séance de traitement par hémodialyse de ces enfants sont accomplis
par l'équipe soignante, dirigée par un cadre infirmier.
« Sont présents en permanence en cours de séance au
moins un infirmier ou une infirmière, ayant une pratique de la pédiatrie
et de la dialyse, pour deux enfants en cours de traitement ainsi qu'une
auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant ou une aide-soignante
pour quatre enfants.
« En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée
par un des infirmiers ou infirmières de l'équipe susmentionnée.
« Paragraphe 4
«
Des unités saisonnières d'hémodialyse
« Article D. 712-137
« Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R. 712-101, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d'hémodialyse que l'établissement de santé est autorisé à exercer.
« Paragraphe 5
«
Des unités de dialyse médicalisée
« Article D. 712-138
«
L'unité de dialyse médicalisée, définie à
l'article R. 712-102, comporte au moins six postes de traitement d'hémodialyse.
« Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à
plus de trois patients par 24 heures.
« L'unité de dialyse médicalisée dispose également,
par tranche de six postes, d'au moins un générateur d'hémodialyse
de secours pour six postes de traitement installés, réservé
à cet usage.
« Le repli des patients traités en unité de dialyse
médicalisée est assuré en centre d'hémodialyse
dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsque
ce repli est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de
patients pris en charge, à prendre en compte pour le nombre de postes
de repli.
« Lorsque l'unité de dialyse médicalisée pratique
la formation à l'hémodialyse à domicile et à
l'autodialyse, au moins un poste d'hémodialyse est réservé
à l'entraînement.
« L'unité de dialyse médicalisée dispose au minimum,
par tranche de six postes, d'un box pour six postes d'hémodialyse,
pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
« Article D. 712-139
«
L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours
d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun
est qualifié ou compétent en néphrologie au regard
des règles ordinales. Cette équipe peut être commune
avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle est toujours en effectif
suffisant, d'une part, pour qu'un médecin néphrologue, sans
être habituellement présent au cours de la séance, puisse
intervenir en cours de séance, dans des délais compatibles
avec l'impératif de sécurité, sur appel d'un infirmier
ou d'une infirmière et, d'autre part, pour qu'une astreinte médicale
soit assurée par un de ses membres, hors des heures de fonctionnement
de l'unité de dialyse. Cette astreinte peut également être
assurée dans les conditions prévues à l'article D.
712-132.
« L'unité assure à chaque patient la visite d'un néphrologue
de l'équipe susmentionnée une à trois fois par semaine,
en cours de séance, selon le besoin médical du patient, ainsi
qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local
de consultation, au moins une fois par mois.
« Article D. 712-140
«
Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque
séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont
accomplis par l'équipe de personnel soignant.
« Cette équipe est en effectif suffisant pour assurer la présence
permanente, en cours de séance, d'au moins un infirmier ou une infirmière
pour quatre patients, sans préjucide d'autres personnels paramédicaux.
« Si l'unité organise des séances d'entraînement
à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier
ou une infirmière supplémentaire est présent pendant
ces séances.
« Lorsque l'unité de dialyse médicalisée assure
des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des
patients de la séance, la présence en cours de séance
d'au moins un infirmier ou une infirmière pour cinq patients est
suffisante.
« Paragraphe 6
«
Des unités d'autodialyse
« Article D. 712-141
« L'autodialyse dite simple, définie à l'article R. 712-104, ne prend en charge que des patients formés, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, notamment la pesée, la surveillance tensionnelle, la préparation du générateur de dialyse, le branchement et le débranchement du circuit de circulation extracorporelle et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur en fin de séance.
« Article D. 712-142
« Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients dialysés pris en charge ; cet effectif est à prendre en compte par les établissements de santé qui effectuent le repli, pour calculer le nombre de postes de repli nécessaires.
« Article D. 712-143
«
Toute unité d'autodialyse fonctionne avec le concours de médecins
néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie
au regard des règles ordinales.
« L'équipe de médecins néphrologues peut être
commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ou d'une unité
de dialyse médicalisée.
« Cette équipe assure une astreinte 24 heures sur 24, afin
de répondre à toute urgence médicale des patients dialysés
dans l'unité. Cette astreinte peut également être assurée
dans les conditions prévues à l'article D. 712-132.
« L'unité assure à chaque patient traité la visite
d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée, en cours
de séance, au moins une fois par trimestre en autodialyse simple
et au moins une fois par mois en autodialyse assistée, ainsi qu'une
consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation,
pouvant être extérieur à l'unité d'autodialyse,
au moins une fois par trimestre, sans préjudice des autres consultations
de néphrologie selon le besoin médical du patient.
« Article D. 712-144
«
L'unité d'autodialyse dite simple dispose au minimum en permanence
en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant
une formation à l'hémodialyse pour huit patients traités,
sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
« L'unité d'autodialyse assistée dispose au minimum
en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière
ayant une formation à l'hémodialyse pour six patients traités,
sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
« Toute unité dispose d'un infirmier ou d'une infirmière
pendant la séance, même lorsque seulement deux patients sont
traités simultanément.
« Article D. 712-145
«
Les locaux dans lesquels est installée l'unité d'autodialyse
dite simple ou l'unité d'autodialyse assistée peuvent être
communs à ces unités, à une unité de dialyse
médicalisée ou à un centre d'hémodialyse. Dans
ce cas, les patients traités simultanément sont dialysés
dans des salles distinctes, selon qu'il s'agit d'autodialyse simple, d'autodialyse
assistée ou de dialyse médicalisée. Il est néanmoins
possible de traiter successivement et dans la même salle un groupe
de patients hémodialysés en centre d'hémodialyse, en
unité de dialyse médicalisée ou en unité d'autodialyse
assistée.
« Lorsque la salle d'hémodialyse est partagée par des
patients d'autodialyse assistée, il est impossible d'effectuer plus
de deux séances d'hémodialyse par jour sur un même poste.
Une salle est toujours réservée pour les patients traités
en unité d'autodialyse simple.
« Article D. 712-146
«
Dans l'unité d'autodialyse simple, un générateur est
attribué, sans partage, à chaque patient afin d'assurer à
ce dernier une large amplitude d'horaire pour effectuer son traitement.
Le patient surveille lui-même le déroulement de la séance
de dialyse et assure lui-même le nettoyage et la mise en route de
la désinfection automatisée du générateur.
« Dans l'unité d'autodialyse assistée, un poste d'hémodialyse
ne peut servir qu'à deux patients par jour au maximum, afin de leur
permettre d'effectuer des séances plus longues selon le choix de
ces patients ou sur indication médicale. La désinfection du
générateur est mise en route et contrôlée par
le personnel de l'unité. Toute unité d'autodialyse dispose
d'au moins un générateur de secours.
« Paragraphe 7
«
De l'hémodialyse à domicile
« Article D. 712-147
«
La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie
à l'article R. 712-105, est gérée par un établissement
de santé, titulaire à cet effet de l'autorisation d'activité
de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique
de l'épuration extrarénale. Cet établissement de santé
installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, un générateur
d'hémodialyse et un système produisant l'eau pour l'hémodialyse.
« Il fournit également les médicaments, les objets et
produits directement liés à la réalisation du traitement
par hémodialyse.
« L'hémodialyse à domicile est offerte à des
patients, formés à cette technique, en mesure d'assurer habituellement
eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement,
en présence d'une tierce personne de l'entourage habituel qui peut
leur prêter assistance. Le domicile ou le lieu de résidence
du patient doit être adapté à la pratique de l'hémodialyse
dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort.
L'aide d'un infirmier ou d'une infirmière peut être sollicitée.
« Article D. 712-148
«
L'établissement de santé gestionnaire propose une formation
adéquate au patient et à la tierce personne qui l'assistera
soit en centre d'hémodialyse, soit en unité de dialyse médicalisée
ou dans une unité de formation à l'hémodialyse indépendante.
« L'établissement de santé gestionnaire s'assure le
concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont
chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie
au regard des règles ordinales. Un médecin néphrologue
assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à
toute urgence médicale des patients traités par hémodialyse
à domicile, pris en charge par l'établissement de santé
gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée
dans les conditions prévues à l'article D. 712-132.
« L'établissement de santé gestionnaire assure le repli
temporaire du patient dans un centre d'hémodialyse, à sa demande
ou sur prescription médicale, son orientation définitive vers
une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de
nécessité.
« Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en
unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues
à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention,
celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge à prendre
en compte pour le nombre de postes de repli.
« Paragraphe 8
«
De la dialyse péritonéale à domicile
« Article D. 712-149
«
Le domicile ou le lieu où réside le patient est adapté
à la pratique de la dialyse péritonéale dans des conditions
suffisantes de sécurité et de confort.
« Lorsque l'état du patient requiert l'aide d'une tierce personne
qui ne peut être trouvée dans l'entourage habituel du patient,
il est fait appel à un infirmier ou à une infirmière.
Le patient et la tierce personne sont formés à la dialyse
péritonéale.
« La formation des patients à la technique de dialyse péritonéale
est donnée, sous le contrôle d'un médecin néphrologue,
par des infirmiers ou par des infirmières ayant une pratique de la
dialyse péritonéale.
« L'établissement de santé, mentionné à
l'article R. 712-106, installe, au domicile du patient qu'il prend en charge,
l'équipement nécessaire en cas de pratique de la dialyse péritonéale
automatisée. Il fournit également les médicaments,
les objets et produits directement liés à la réalisation
de la dialyse péritonéale.
« Article D. 712-150
«
L'établissement s'assure le concours d'une équipe de médecins
néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent
en néphrologie au regard des règles ordinales.
« Lorqu'il existe une unité de formation et de suivi de la
dialyse péritonéale, l'équipe médicale peut
être commune à l'établissement de santé gestionnaire
et à ladite unité.
« L'équipe de médecins néphrologues susmentionnée
assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à
toute urgence médicale des patients traités par dialyse péritonéale,
pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire.
Cette astreinte peut également être assurée dans les
conditions prévues à l'article D. 712-132.
« Article D. 712-151
«
L'établissement de santé gestionnaire de la dialyse péritonéale
assure le repli temporaire du patient, à sa demande ou sur prescription
médicale, dans un centre d'hémodialyse, son orientation définitive
vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas
de nécessité. Quand la pratique de dialyse péritonéale
n'est plus adaptée à l'état du patient, le repli est
toujours effectué vers un centre d'hémodialyse, puis, si son
état le permet, vers une modalité d'hémodialyse hors
centre.
« Le repli est assuré en centre d'hémodialyse dans les
conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu
par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge
par dialyse péritonéale à prendre en compte pour le
nombre de postes de repli.
« Article D. 712-152
«
L'établissement de santé dispose d'une équipe soignante,
qui peut être commune avec celle de l'unité de formation et
de suivi de la dialyse péritonéale. Cette équipe comprend
des infirmiers ou des infirmières, obligatoirement formés
à la dialyse péritonéale. Les membres de l'équipe
soignante peuvent se rendre au domicile des patients.
« Tout établissement de santé qui assure l'ensemble
des missions destinées à la prise en charge du patient en
dialyse péritonéale, qui sont mentionnées à
l'article R. 712-106, dispose d'un poste d'infirmier à temps plein
pour dix patients. Lorsque l'établissement n'assure pas certaines
de ces missions, il dispose d'un poste d'infirmier à temps plein
pour vingt patients.
« Une astreinte est assurée 24 heures sur 24 par un infirmier
ou par une infirmière, formé à la dialyse péritonéale,
afin de pouvoir répondre à toute urgence de technique médicale
des patients traités par dialyse péritonéale. Cette
astreinte peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière
présente dans un service de néphrologie ou dans une unité
de soins intensifs pratiquant la dialyse péritonéale.
« Article D. 712-153
« Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »Article 2Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le
ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei